Dans le cadre d’un
conflit de voisinage, celui qui a porté atteinte à la vie privée d’un
co-propriétaire ne peut invoquer l’exercice de la liberté d’expression
du fait qu’il n’y ait aucun débat d’intérêt général, a estimé le TGI de
Paris dans un jugement
du 13 novembre 2013. Le tribunal a en outre rappelé que l’article 1382
du code civil ne peut être utilisé pour contourner les dispositions de
la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Dans cette affaire, un propriétaire d’une maison au sein d’une
co-propriété de l’île de Ré avait reproduit sur son site internet une
photo d’un autre co-propriétaire avec lequel il était en conflit, avec
un commentaire très désobligeant, ainsi qu’une vignette d’un disque
représentant deux barbus tenant une chope de bière et dont le nom
correspond à celui de la personne visée. Ce dernier a demandé à
l’hébergeur de retirer les éléments litigieux, ce qui a été fait, et a
assigné l’éditeur du site sur les fondements de l’article 9 et 1382 du
code civil.
Concernant les atteintes à la vie privée, le défendeur lui reprochait
d’avoir reproduit une photo le représentant et d’avoir fait état de sa
qualité de co-propriétaire du domaine de Ré, révélant ainsi la
localisation de sa résidence secondaire et un élément de son patrimoine.
Le tribunal rappelle que le droit au respect de la vie privée peut
céder devant les nécessités de la liberté d’expression mais dans le
cadre de ce conflit privé, les révélations litigieuses ne sont
justifiées par aucun motif légitime. Le défendeur s’était par ailleurs
fondé sur l’article 1382, concernant la reproduction de la pochette du
disque reprenant son nom. Pour le tribunal, les nom et prénom font
certes partie de la personnalité d’un individu, mais ils constituent
également des éléments de l’état civil échappant ainsi à la sphère
protégée de l’article 9 du code civil. Ils ne sont donc pas l’objet d’un
droit objectif appartenant à la personne. En revanche, une utilisation
fautive des nom et prénom d’une personne pourrait engager la
responsabilité de son auteur. Or, le tribunal considère que si ce
rapprochement entre la publication de la pochette du disque et la
personne visée est désobligeante, il ne crée aucune confusion possible.
Tous les éléments de cette diffusion auraient éventuellement pu
caractériser une diffamation ou une injure « en raison de
l’imputation faite au demandeur de proférer des menaces de mort et de
consommer de l’alcool de manière excessive, qualification qui exclut
l’application des règles de la responsabilité civile de droit commun. »
[Source : www.legalis.net]
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