Dans un arrêt
du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a considéré qu’il se déduit de
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que la
géolocalisation constitue « une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de Paris, uniquement pour la
géolocalisation opérée durant l’enquête préliminaire et non pas durant
l’instruction, ces dernières mesures de surveillance ayant été ordonnées
sous le contrôle d’un juge d’instruction. La cour suprême conteste la
position de la chambre de l’instruction qui avait estimé que de simples
investigations techniques ne portaient pas atteinte à la vie privée et
n’impliquaient pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de
contrainte ou de coercition.
Dans le cadre d’une enquête ouverte pour association de malfaiteurs
constituée en vue de la préparation d’actes de terrorisme, les officiers
de police judiciaire avaient été autorisés par le procureur de la
République à adresser aux opérateurs de téléphonie mobile deux demandes
de géolocalisation en temps réel. Des réquisitions avaient également été
envoyées afin d’obtenir des renseignements sur des adresses emails et
des interceptions de communications téléphoniques avaient été
effectuées, sur autorisation du juge. Après l’ouverture d’une
information judiciaire, de nouvelles mesures de géolocalisation avaient
été pratiquées en exécution d’une commission rogatoire. A la suite de
cela, le suspect avait été placé en garde à vue.
[Source : www.legalis.net]
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