En
cas d'apparition de suggestions de recherche à caractère injurieux ou
diffamatoire sur son moteur de recherche, Google n'est pas responsable.
En
l'espèce, une société a assigné la société Google, M. X. pris en
qualité de directeur de la publication du site internet google.fr ainsi
que la société Google France du chef d'injure publique à
la suite de l'apparition, lors de la saisie des termes "Lyonnaise de g"
sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr,
google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca, des mots ou propositions de requêtes : "lyonnaise de garantie escroc" au troisième rang des suggestions proposées.
La
question était de savoir si en suggérant ces injures, le moteur de
recherche Google ne portait pas préjudice à la société, en associant son
nom à des injures.
Le juge du fond ordonne sous astreinte à M. X.
en sa qualité de directeur de publication et à la société Google, en sa
qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre
toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service
"Prévisions de recherche" ou "service de saisie semi-automatique", à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres "lyonnaise de g" ou "lyonnaise de garantie", l'expression "lyonnaise de garantie escroc" et les condamner à payer des dommages-intérêts.
La
Cour d'appel énonce que le fait de diffuser auprès de l'internaute
l'expression en cause correspond à l'énonciation d'une pensée rendue
possible uniquement par la mise en oeuvre de la fonctionnalité en cause,
qu'il est acquis aux débats que les suggestions proposées aux
internautes procèdent des sociétés Google à partir d'une base de données
qu'elles ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des
algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n'est que
le moyen d'organiser et de présenter les pensées que la société Google
met en circulation sur le réseau internet.
Quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, tel que celui de Google, de sorte que l'affichage des "mots clés"
qui en résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur
de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une
signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur
seule fonction d'aide à la recherche.
Dès lors, le moteur de
recherche n'est pas responsable des associations de mots ni de leur
diffusion. L'action du chef d'injure publique doit être rejetée.
Source : Cass / Civ. 19 juin 2013, pourvoi n° 12-17591
[Source : www.net-iris.fr]
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