Le
salarié peut s'exprimer dans un courrier adressé au conseil
d'administration ou aux dirigeants de la société, sans utiliser de propos
injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Selon l'article L1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'employeur ne peut donc pas restreindre la liberté d'expression d'un salarié sans respecter ces deux conditions cumulatives.
Dans
un arrêt récent, la Cour de cassation a invalidé un licenciement pour
faute d'un salarié qui avait adressé une lettre aux membres du conseil
d'administration et aux dirigeants de la société mère. Cette lettre ne
comportant aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif.
La
Cour d'appel avait quant à elle estimé que le licenciement était fondé
sur une faute grave en s'appuyant sur les termes employés : "décisions
incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de
l'entreprise, désordre interne, détournement, abus d'autorité,
conséquences financières et sociales désastreuses" …
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en se fondant sur le contenu même de la lettre qui constatait simplement l'exercice de la liberté d'expression du salarié au sein l'entreprise.
La
liberté d'expression est consacrée par le Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et également par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il s'agit d'une liberté
fondamentale qu'il ne faut pas confondre avec le droit d'expression reconnus aux travailleurs à l'article L2281-1
du Code du travail. Les salariés bénéficient de ce droit d'expression
dans un cadre bien définit. La liberté d'expression est quant à elle
beaucoup plus étendue.
Source : Cass / Soc. 27 mars 2013 - n°11-20721
[Publié sur www.net-iris.fr]
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