quarta-feira, 20 de março de 2013

La jurisprudence clarifie la notion d'enseigne et de préenseigne


Constitue une préenseigne l'inscription, la forme ou l'image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public.

La pollution visuelle à l'abord des agglomérations a conduit l'Etat à modifier le régime de taxation des dispositifs publicitaires, des enseignes et pré-enseignes, afin de limiter leur prolifération anarchique et inesthétique. En outre, ces dispositifs lumineux ou non sont soumis à un régime préalable d'autorisation. En cas d'abus, une procédure permet au maire d'intervenir.

En effet, l'article L581-27 du Code de l'environnement dispose que "dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions (...) réglementaires (...), l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté, ordonnant, dans les 15 jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux". C'est ce qui s'est passé dans l'affaire pharmacie Matignon, qui avait été autorisée à implanter quatre dispositifs lumineux de couleur verte en forme de croix de pharmacie de 93 cm de côté, sur les trois façades d'un ensemble de bâtiments.

Mais encore faut-il distinguer la publicité, de l'enseigne et de la préenseigne. Il ressort de l'article L581-3 du Code de l'environnement et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2013 (Req. n°353423) que constitue :
  • une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes : toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ;
  • une enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (comme l'inscription, la forme ou l'image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité professionnelle) ;
  • une préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée (comme toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public). Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Dans l'affaire examinée, qui concernait l'affichage lumineux d'une pharmacie, le Conseil d'Etat a estimé que "les croix lumineuses implantées par la Pharmacie méconnaissaient, d'une part, les dispositions du règlement de publicité et des enseignes de la Ville de Paris prohibant les publicités implantées perpendiculairement aux façades et celles prohibant leur implantation au droit d'un balcon, et, d'autre part, les prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation relatives à la saillie maximale autorisée".

Le juge administratif confirme que "l'ensemble du dispositif de localisation (...) autorisé était manifestement disproportionné au regard de la localisation, de la nature et de l'importance de l'officine", de sorte que les arrêtés autorisant l'installation de ce dispositif étaient bien entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.


En conséquence, il convient de bien distinguer les panneaux publicitaires, des enseignes et préenseignes pour connaître les formalités administratives à accomplir. Par ailleurs, il ressort de cette affaire que la quantité et la dimension des dispositifs implantés, ne doivent pas être disproportionnés au regard de la localisation, de la nature et de l'importance de l'établissement commercial.

[Source : www.net-iris.fr]

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