terça-feira, 4 de fevereiro de 2014

Le vendeur d'oeuvre d'art doit-il définitivement payer le droit de suite ?

Le droit de suite, qui permet à l'auteur d'une oeuvre d'art de bénéficier d'une contrepartie financière lorsque son oeuvre est cédée, est à la charge du vendeur.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22/01/2014, le principe mentionné à l'article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle ayant pour objet d'assurer la protection des auteurs, mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l'art, tout tiers justifiant d'un intérêt légitime peut donc en invoquer la violation.


Analyse de 568 Mots.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 22/01/2014, rejet (13-12675)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie's France avait, en violation de l'article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, le Syndicat national des antiquaires (SNA) a engagé une action à l'encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d'acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Christie's France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du SNA, alors, selon le moyen :

Que l'article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif au droit de suite, lequel fait partie intégrante du droit d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les artistes, relève dans son ensemble d'un ordre public de protection de ces derniers ; qu'il s'ensuit que sa violation ne peut être invoquée que par les personnes protégées, soit les créateurs titulaires du droit de suite ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour déclarer recevable l'action du SNA, que l'objectif de ce texte relevait de l'ordre public économique de direction, ce qui permettait ainsi à toute personne intéressée de se prévaloir de son non-respect, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

Que les actions préventives sont interdites, sauf dérogation légale expresse ; que la loi n'habilite ni les syndicats, ni les organisations professionnelles à agir préventivement en nullité d'une clause contenue dans le modèle des conditions générales de vente d'une société ; qu'en l'espèce, l'action du SNA tendant à obtenir la suppression de la clause litigieuse du modèle des conditions générales de vente de la société Christie's France, et non la nullité de ventes qui auraient été effectuées à ces conditions, présente un caractère préventif ; qu'en déclarant cependant recevable cette action préventive du SNA, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé à juste titre que l'objectif de la directive (n°2001/84/CE) du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, à la lumière de laquelle l'article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi de transposition n° 2006-961 du 1er août 2006, devait être interprété, était non seulement d'assurer la protection des auteurs, mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l'art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l'adoption d'un régime unifié du droit de suite entre Etats membres, la cour d'appel en a exactement déduit que tout opérateur, tiers au contrat litigieux, justifiant d'un intérêt légitime, était recevable à en invoquer la violation ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le SNA, qui regroupe des opérateurs dont les ventes sont soumises au droit de suite, prétendait que la clause litigieuse faussait les conditions de concurrence entre les différents professionnels du marché de l'art, elle a retenu, à bon droit, que ce syndicat avait un intérêt légitime à agir en nullité de ladite clause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu que la société Christie's France fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans ses conditions générales de vente, alors, selon le moyen :

Que l'article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle, comme l'article 4 de la Directive (n°2001/84/CE) du 27 décembre 2001, dont il assure la transposition en droit national, énoncent sans autre précision ou restriction que le droit de suite est à la charge du vendeur ; que l'existence d'une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu'elle ressort de ces textes et des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi française, n'exclut nullement la possibilité d'aménager de façon conventionnelle la charge du paiement de ce droit, cet aménagement ne valant qu'entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite ; qu'en retenant cependant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société Christie's France, que la loi française comme la Directive communautaire excluaient tout aménagement conventionnel entre l'acheteur et le vendeur de la charge du paiement du droit de suite, la cour d'appel a violé l'article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive du 27 septembre 2001 ;

Que l'avis de la Commission européenne du 22 décembre 2008 énonçait expressément que "l'interprétation la plus appropriée de la Directive nous semble être que les parties ont le droit de conclure (des) conventions en ce qui concerne les modalités du paiement du droit de suite, mais que ces arrangements n'auront qu'un effet relatif et ne dégageront pas les parties des obligations qui leur sont conférées par la loi française" ; qu'en retenant cependant, pour écarter cet élément des débats, que cet avis n'était pas pertinent dans la mesure où "il ne se prononce pas sur la conformité du dispositif à la loi nationale", la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ;

Qu'une pratique contractuelle légale et ouverte à tous ne peut par définition même avoir un effet anticoncurrentiel, rien n'empêchant chacun des acteurs du marché concerné de choisir d'y avoir ou non recours ; qu'en retenant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société Christie's France, que les "caractéristiques du marché de la vente des objets d'art rendent impossible toute dérogation, à peine de créer des distorsions de concurrence entre opérateurs", la cour d'appel a violé les articles L122-8 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ;

Que la répartition de la charge du paiement du droit de suite entre l'acheteur et le vendeur est neutre en termes de concurrence ; que si l'existence ou l'absence de tout droit de suite était susceptible de créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de l'Union européenne, l'aménagement conventionnel du poids de cette dette entre acheteur et vendeur n'a en revanche aucune incidence dans la mesure où la vente reste dans sa globalité soumise, comme une autre, au droit de suite ; qu'en retenant cependant que la clause des conditions générales de vente de la société Christie's France mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur était nulle car "contredisant l'objectif d'élimination des distorsions de concurrence", la cour d'appel a violé les articles L122-8 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ;

Attendu que le litige présente une question d'interprétation de la Directive (n°2001/84/CE) du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen du pourvoi ;

Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

La règle édictée par l'article 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ?

Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2014
M.Charruault, Président
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