quarta-feira, 11 de novembro de 2015

Destruction d’images porno sur le fondement de la loi de 1978

Une personne qui avait tourné en tant que modèle de films pornographiques qui ont été diffusés sur internet, a obtenu la destruction des images et des données la concernant sur le fondement de la loi Informatique et libertés, par un jugement du 21 octobre 2015. Le TGI de Paris, qui constate que la personne désignée par son prénom est parfaitement identifiable sur les images de la vidéo en cause, estime en effet que le traitement de données personnelles résulte de leur diffusion sur les réseaux sociaux et sur un site internet. Le réalisateur du film et sa société de production sont condamnés à verser à la personne 15 000 € pour la violation de la loi de 1978 et 15 000 € supplémentaires pour le refus opposé à la suppression de ses données personnelles.
Une jeune femme arrivée sans ressources en France avait participé au tournage d’une vidéo à caractère pornographique, avant de se marier et avoir des enfants. Constatant que la vidéo était diffusée sur internet, sans son consentement, elle s’est adressée à la société de production qui lui répondu positivement. Quelques années plus tard, elle constate cependant que la vidéo est en ligne sur un autre site, avec son prénom, son âge, sa nationalité, ses pratiques sexuelles et son lieu de résidence. Elle décide de s’adresser à une société spécialisée dans l’e-réputation qui prend contact avec le producteur. Celui-ci lui propose 700 € pour « rachat définitif » du contrat signé, et 1 000 € à défaut de réponse rapide. Par un autre courriel, il a renvoyé le contrat conclu entre la personne concernée et la société de production partiellement masqué, auquel il a ajouté que le prix était désormais de « 1 300 € ou je remettrai la vidéo en ligne ». Et dans un autre échange, il a invoqué la possibilité d’inclure cette vidéo dans la cession de son catalogue « à une grosse société américaine » et proposait un accord amiable pour éviter cette cession.
Assignés en justice, les défendeurs se prévalent de l’autorisation qui aurait été donnée par la signature de la personne, apposée au bas d’un document intitulé « Autorisation du modèle (Décharge de responsabilité) ». Pour le tribunal, « cette autorisation du modèle qui ne fait aucune référence au traitement automatisé des données personnelles du demandeur, ne saurait caractériser ni l’information ni le consentement du demandeur exigés par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 janvier 1978 ». Par ailleurs, les défendeurs qui se sont opposés à effacer les données personnelles en question ont commis le délit prévu et réprimé à l’article 226-18-1 du code pénal sur le traitement de données malgré l’opposition de la personne concernée.
En revanche, le tribunal ne donne pas gain de cause à la personne sur le chantage. Le tribunal rappelle que si la diffusion de cette vidéo est de nature à porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image de cette personne, cela ne correspond pas aux éléments constitutifs du chantage figurant à l’article 312-10 du code pénal. Le délit de menace à commettre un délit fait avec l’ordre de remplir une condition est, quant à lui, constitué par l’indication que la vidéo pouvait être cédée à une société américaine. En effet, le transfert de données personnelles vers un pays n’assurant pas un niveau adéquat de protection est en effet prohibé par l’article 226-22-1 du code pénal. En plus des 2 000 € de réparation pour cette menace, les défenseurs sont condamnés à verser 3 000 € pour faux et usage de faux, pour les modifications apportées aux différentes versions du contrat, notamment quant au signataire, d’autant que la loi de 1978 impose comme condition de la licéité du consentement que le responsable du traitement soit identifié.

 


[Source : www.legalis.net]

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