Écrit par Clara Gérard-Rodriguez
Dans la nuit du 2 au 3 janvier, les États-Unis ont bombardé le Venezuela et enlevé le président Nicolas Maduro ainsi que son épouse, l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale, Cilia Flores. Le président américain, Donald Trump, a depuis annoncé qu’ils seraient tous deux jugés pour des infractions liées au trafic de drogue et à la possession d’armes, tandis que les États-Unis dirigeraient le Venezuela pendant une période de transition lors de laquelle des entreprises américaines pourraient exploiter les infrastructures pétrolières du pays. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a tenté de justifier l’absence de consultation préalable du Congrès en décrivant cette intervention militaire comme une « opération de maintien de l’ordre » visant à « arrêter deux fugitifs ».
Mais qu’il s’agisse d’une opération militaire ou de police, cette intervention viole les principes fondateurs de l’ordre légal international contemporain. Construit en 1945, celui-ci repose largement sur la Charte des Nations Unies, dont les articles 1 et 2 consacrent l’égale souveraineté des États, le refus du recours à la force dans les relations interétatiques, et la promotion du règlement pacifique des différends.
En vertu de cette charte, telle qu’interprétée par la Cour internationale de justice, une opération militaire sur un territoire étranger n’est légale que lorsqu’elle a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies en l’absence de solution pacifique, ou lorsqu’elle est justifiée par la légitime défense. En intervenant militairement au Venezuela, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil de sécurité et en l’absence de tout danger réel et imminent, les États-Unis ont commis un acte d’agression. Ni la violence du régime chaviste, ni les violations des droits humains au Venezuela, ni la lutte contre le narcotrafic ne peuvent justifier un tel acte. En droit, celui-ci pourrait en revanche justifier une réponse militaire du Venezuela (s’il en avait les capacités) ou l’intervention du Conseil de sécurité (s’il n’était pas verrouillé par le veto américain).
Au-delà de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, c’est le principe même de la souveraineté des États qui est ici méconnu. Rien dans l’ordre juridique international ne permet aux États-Unis d’intervenir sur le territoire d’un autre État pour arrêter son dirigeant. Quelle que soit la légitimité de Nicolas Maduro au pouvoir, ou les infractions qu’il pourrait avoir commises, seul le peuple vénézuélien est compétent pour décider de son avenir, à l’issue d’un processus démocratique et par la voie de ses institutions judiciaires.
Au contraire, son enlèvement par les États-Unis nie l’un des fondements des relations internationales contemporaines, selon lequel la force légitime de l’État (et notamment de son système judiciaire) ne peut s’imposer que sur son propre territoire, tandis que l’arrestation d’un suspect à l’étranger suppose la coopération de l’État dans lequel il se trouve, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
La présentation de Nicolas Maduro devant un juge new-yorkais méconnaît une autre règle de droit international, celle des immunités de juridiction octroyées aux chefs d’État par une coutume internationale reconnue par la Cour internationale de justice : les chefs d’État en exercice ne peuvent pas être poursuivis devant les juridictions d’un État étranger. Ce principe a été rappelé en juillet 2025 par la Cour de cassation française lorsqu’elle a annulé le mandat d’arrêt délivré contre Bachar Al-Assad alors qu’il dirigeait encore la Syrie, considérant que si la commission de crimes internationaux pouvait justifier une levée de l’immunité fonctionnelle des anciens dirigeants, aucune exception ne pouvait lever l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice.
Ancrant sa décision en droit international, la Cour de cassation a rappelé que « l’immunité pénale de juridiction procède de l’égalité souveraine des États ». Qu’en reste-t-il, alors qu’un chef d’État en exercice vient d’être capturé dans le cadre d’une opération militaire, avant d’être présenté devant un tribunal étranger, et incarcéré ?
À l’ordre international fondé sur le respect du droit et la résolution pacifique des différends, Donald Trump propose de substituer un rapport de force où la raison du plus fort devient loi. Mais il n’est pas seul dans cette entreprise. À ses côtés, les dirigeants russe, chinois, israélien, turc, et bien d’autres, remettent chaque jour en cause la légitimité et l’effectivité du droit international et des institutions créées pour en assurer le respect.
Chaque incursion militaire en territoire étranger, chaque frappe contre des populations civiles, chaque attaque contre les agences des Nations unies, chaque violation des décisions de la Cour internationale de justice, chaque sanction des juges et procureurs de la Cour pénale internationale, mais aussi chaque silence des autorités et dirigeants européens, a contribué à l’affaiblissement de l’État de droit international.
Dans Team America, police du monde, l’intervention de l’unité spéciale américaine est mise en parallèle avec la passivité des organisations internationales. Lorsque le dirigeant nord-coréen demande au représentant des Nations unies ce qu’il se passerait s’il n’autorisait pas une mission de recherche d’armes de destruction massive, celui-ci répond que les Nations unies seraient « très en colère » et lui « enverrait une lettre pour lui dire à quel point elles étaient en colère », illustrant l’ineffectivité des procédures internationales en l’absence de tout pouvoir coercitif.
Loin de la pop culture, le message demeure : seule une application stricte du droit international et la sanction de ses violations – quels qu’en soit leurs auteurs ou leurs motifs – peuvent encore sauver l’ordre international conçu sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Selon le préambule de la Charte des Nations unies, celui-ci est fondé sur la « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ». Mais ces valeurs sont-elles toujours universellement partagées ?
Clara Gérard-Rodriguez est avocate en droit pénal international.
[Source : www.lemonde.fr]

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