Sans
opération chirurgicale de changement de sexe, le transexuel n'est pas
fondé à demander le changement de sexe sur son acte de naissance.
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13/02/2013,
pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe
figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard
de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la
réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le
caractère irréversible de la transformation de son apparence. Ce dernier
doit être rapporté par une preuve médico-chirurgicale du changement de
sexe. A défaut, le changement de sexe n'étant pas irréversible, la
modification de l'état civil n'est pas possible.
Plan :
- Analyse de la décision de jurisprudence
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 13/02/2013, rejet (11-14515)
Analyse de la décision de jurisprudence
Si la société et l'Etat admettent qu'une personne puisse changer son apparence sexuelle
et ainsi passer de l'apparence d'un homme à celle d'une femme, et
inversement, la modification de l'état civil est soumise à certaines
contraintes. Parmi celles-ci figurent la réalité du syndrome transsexuel avec le placement sous traitement hormonal et la nécessaire opération chirurgicale du sexe de la personne.
La
Cour de cassation a estimé, par deux arrêts du 13 février 2013, que le
seul certificat médical du médecin, attestant que le patient bénéficie
d'un traitement hormonal, ne permettait de justifier ni de l'existence
et de la persistance d'un syndrome transsexuel, ni de l'irréversibilité
du processus de changement de sexe. Sans opération chirurgicale du sexe,
le changement de sexe, à l'état civil, n'est pas envisageable.
Dans un attendu de principe, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que "pour
justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant
dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui
est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du
syndrome transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère
irréversible de la transformation de son apparence".
Ajoutons
que le pourvoi portait sur l'atteinte aux principes posés par les
articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16
et 16-1 du Code civil. Pour la Cour de cassation, le fait de
conditionner le changement de l'état civil à l'existence et la
persistance d'un syndrome transsexuel, ainsi que du caractère
irréversible du processus de changement de sexe, ne constituent pas "des
conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par
les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste
équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et
d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de
la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part."
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 13/02/2013, rejet (11-14515)
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2011), que M. X... a été
déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du
13 juin 2007, il a fait assigner le procureur de la République afin de
voir remplacer sur son acte de naissance la mention “sexe masculin” par
la mention “sexe féminin” ; que, par jugement en date du 13 mars 2009,
le tribunal de grande instance a constaté que M. X... ne produisait pas
la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à
voir figurer sur son état civil et, en conséquence, a rejeté sa requête
en rectification de son acte de naissance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1)
- Que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui
implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir la
modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir un
processus irréversible de changement de sexe et d'en administrer la
preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de
nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus
de changement de sexe, la cour d'appel a violé l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;
2) -
Que ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, ni la
cohérence et la sécurité des actes de l'état civil n'imposent à une
personne de subir un processus irréversible de changement de sexe et
d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification des actes de
l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a
choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le
principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;
3) - Qu'en
jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la preuve d'avoir
subi un processus irréversible de changement de sexe, le droit d'une
personne d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon
qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie, la cour d'appel a
violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés ;
Mais attendu que, pour justifier une
demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de
naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est
communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome
transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère irréversible
de la transformation de son apparence ;
Et attendu qu'ayant relevé
que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa
personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe,
qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin
aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par
les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique
et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection
de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi
M. Pluyette, conseiller faisant fonction de Président
Pourvoi n°12-11949 (rejet)
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que M. X... a été
déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du
17 mars 2009, il a fait assigner le procureur de la République afin de
voir remplacer sur son acte de naissance la mention “sexe masculin” par
la mention “sexe féminin” et la mention “Emile, Maurice, Jean, Marc” par
la mention “Emilie” ; que, par jugement du 9 février 2010, le tribunal
de grande instance a rejeté ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1)
- Que M. X... soulignait que les ordres juridiques national et européen
encourageaient la modification des actes de l'état civil, dès lors que
la personne intéressée invoquait une inadéquation entre le sexe
revendiqué et le sexe attribué sur l'acte de naissance, et ajoutait que
le suivi d'un traitement hormonal était suffisant pour obtenir une telle
modification (conclusions, p. 11 in fine) ; qu'à supposer qu'en
affirmant que l'existence et la persistance du "syndrome allégué"
n'étaient pas prouvées, elle ait considéré qu' E. X... prétendait qu'il
lui fallait présenter un quelconque syndrome pour que sa demande pût
aboutir, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4
du code de procédure civile ;
2) - Que toute personne a le droit
au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son
appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état
civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans devoir
présenter un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre, ni
devoir préalablement subir un processus irréversible de changement de
sexe ; qu'en déboutant E. X... de ses demandes au prétexte qu'il n'était
justifié ni d'une "transformation physique ou physiologique définitive
et ainsi de l'irréversibilité du processus de changement de sexe
sollicité", ni de "l'existence et la persistance du syndrome allégué",
la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi
que les articles 9 et 57 du code civil ;
3) - Que le principe
d'indisponibilité de l'état des personnes n'impose pas de présenter un
syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre ni de subir un
processus irréversible de changement de sexe pour obtenir la
modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie ; qu'à supposer qu'elle ait décidé le
contraire en énonçant "le principe de l'indisponibilité de l'état des
personnes s'oppose à ce que le droit tienne compte d'un changement
volontairement obtenu par un individu", la cour d'appel a violé le
principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;
4) - Qu'est
discriminatoire le fait de subordonner le droit d'obtenir la
modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie, à la preuve d'un syndrome de
transsexualisme ou de dysphorie de genre et à la preuve d'avoir subi un
processus irréversible de changement de sexe ; qu'en rejetant les
demandes d' E. X... parce que de telles preuves n'étaient pas
rapportées, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
5) - Que le fait de subordonner le droit d'obtenir
la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie, à la preuve d'avoir subi un processus
irréversible de changement de sexe, impose la stérilisation à la
personne titulaire de ce droit afin de pouvoir l'exercer, et porte ainsi
atteinte à sa dignité comme au respect dû à son corps et à l'intimité
de sa vie privée ; qu'en exigeant d'E. X... de rapporter une telle
preuve, la cour d'appel a violé les articles 16 et 16-1 du code civil et
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, pour justifier une
demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de
naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément
admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome
transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère irréversible
de la transformation de son apparence ;
Et attendu qu'ayant relevé
que M. X... se bornait à produire un certificat d'un médecin du 23
avril 2009 établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes
duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait M.
X... pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous
traitement hormonal féminisant depuis 2004, la cour d'appel a estimé que
ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence
et de la persistance d'un syndrome transsexuel, ni de l'irréversibilité
du processus de changement de sexe, qui ne constituent pas des
conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par
les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,
16 et 16 1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste
équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et
d'indisponibilité de l'état des personnes, d'une part, de protection de
la vie privée et de respect dû au corps humain, d'autre part ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
M. Pluyette, conseiller faisant fonction de Président
[Source : www.net-iris.fr]
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