Au travail, l'utilisation des outils informatiques mis à disposition par l'entreprise est, par défaut, professionnelle.
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 16/05/2013,
lorsque le salarié adresse et reçoit des courriels, sur son lieu de
travail et au moyen des outils informatiques mis à sa disposition par
l'employeur pour les besoins de son travail, alors ces messages sont
présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est
en droit de les ouvrir, sans que le salarié soit présent, à moins que ce
dernier les ait identifiés comme personnels. Est valable, le
procès-verbal dressé par un huissier qui relate le contenu d'un
courriel, non protégé par le secret des correspondances, sur lequel
l'employeur se fonde pour agir contre une société concurrente pour
détournement de clientèle et concurrence déloyale.
Plan :
- Analyse de la décision de jurisprudence
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16/05/2013, cassation (12-11866)
Analyse de la décision de jurisprudence
Confirmant sa jurisprudence Nikon, la Cour de cassation retient que les courriels
adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à
sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont
présumés avoir un caractère professionnel. Ainsi,
l'employeur est en droit de demander à un huissier de les ouvrir, sans
que le salarié soit présent, dès lors qu'ils ne sont pas identifiés
comme personnels, peu important qu'ils soient stockés dans une boîte de
réception uniquement accessible au salarié.
Une nouvelle fois, la
justice est contrainte de rappeler aux salariés que sur leur lieu de
travail et pendant leur temps de travail, ils doivent se consacrer à
leurs activités professionnelles, et ne pas se livrer à des activités personnelles, qui plus est de manière abusive.
Si
l'employeur met à la disposition de son personnel des outils
informatiques (ordinateur, internet, boîte e-mail, messagerie
instantanée, fax, imprimante, téléphone portable, etc.) pour
l'accomplissement de leur mission, il est en droit de considéré que leur
usage est à titre professionnel. Un salarié ne doit pas abuser de leur
usage à titre privé, même si une utilisation privée, modérée et en
dehors du temps de travail est tolérée.
Au travail, un employé ne
doit pas se livrer à des activités personnelles, ni candidater à un
autre emploi, ni même livrer à un concurrent des informations
confidentielles appartenant à l'entreprise (comme par exemple, la liste
de ses clients) ou encore manquer à son devoir de loyauté (ex : message dénigrant vis-à-vis de son supérieur).
Dans
l'arrêt du 16 mai 2013, les magistrats de la Cour de cassation
admettent que l'employeur peut prendre connaissance de la teneur de
courriels provenant d'une messagerie électronique à
laquelle il était possible d'accéder par la page d'accueil du site
informatique de l'entreprise, bien que personnelle au salarié même si
l'adresse ne porte que le nom de ce dernier, sans mention de celui de
l'entreprise. Le secret des correspondances ne s'applique pas à
l'utilisation dans le cadre professionnel, de la messagerie
électronique, dès lors que les échanges ne sont pas identifiés comme
étant de nature personnelle. Dans ce cas, l'employeur y a accès sans
l'autorisation du salarié, et peu demander à un huissier de justice de
venir constater la teneur du message, son expéditeur et son
destinataire, afin de produire le procès-verbal dans le cadre d'une
action judiciaire.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 16/05/2013, cassation (12-11866)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de
technico-commercial en 1999 par la société La Métallerie, a présenté sa
démission par lettre du 1er août 2008 ; que l'employeur l'a assigné
ainsi que la société C. devant la juridiction civile pour détournement
de clientèle et concurrence déloyale pendant l'exécution de son
préavis ;
Attendu que pour dire que le procès-verbal de constat
dressé par l'huissier constituait un mode de preuve illicite, la cour
d'appel a retenu que les messages professionnels édités par l'huissier
provenaient d'une messagerie électronique à laquelle il était possible
d'accéder par la page d'accueil du site informatique de l'entreprise,
mais qui était personnelle au salarié dès lors que son adresse ne
portait que le nom de ce dernier, sans mention de celui de l'entreprise,
et que le salarié, s'il l'utilisait dans le cadre professionnel, y
recevait également des messages personnels, protégés par le secret des
correspondances, ce qui interdisait à l'employeur d'y accéder sans son
autorisation ;
Attendu cependant, que les courriels adressés et
reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa
disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont
présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est
en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le
salarié les identifie comme personnels ;
Qu'en statuant comme elle
l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les messages
visualisés par l'huissier de justice provenaient de la messagerie
électronique mise à la disposition du salarié par l'entreprise, et
qu'ils n'étaient pas identifiés comme étant personnels, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre
les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Agen ;
M. Frouin, conseiller faisant fonction de Président
M. Frouin, conseiller faisant fonction de Président
[Source : www.net-iris.fr]
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